C-19, r. 2 - Règlement sur l’adjudication de contrats pour la fourniture de certains services professionnels

Texte complet
6. (Abrogé).
D. 646-2002, a. 6; D. 1157-2002, a. 2; D. 1161-2013, a. 1; L.Q. 2018, c. 8, a. 256.
6. Les paragraphes 2.0.1, 3 à 6 et 8 de l’article 573 et les articles 573.1.0.2 et 573.1.0.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à l’adjudication d’un contrat visé à l’article 3, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1°  le conseil de l’organisme municipal peut établir un processus de qualification qui fait la discrimination permise à l’article 4;
2°  le conseil de l’organisme municipal peut, dans le cas où il établit un processus de qualification pour l’adjudication d’un seul contrat, prévoir qu’il accordera la qualification à un nombre maximal de fournisseurs ou de services qui ne peut être inférieur à 5.
D. 646-2002, a. 6; D. 1157-2002, a. 2; D. 1161-2013, a. 1.
6. Les paragraphes 3 à 6 et 8 de l’article 573 et les articles 573.1.0.2 et 573.1.0.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à l’adjudication d’un contrat visé à l’article 3, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1°  le conseil de l’organisme municipal peut établir un processus de qualification qui fait la discrimination permise à l’article 4;
2°  le conseil de l’organisme municipal peut, dans le cas où il établit un processus de qualification pour l’adjudication d’un seul contrat, prévoir qu’il accordera la qualification à un nombre maximal de fournisseurs ou de services qui ne peut être inférieur à 5.
D. 646-2002, a. 6; D. 1157-2002, a. 2.